L’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux et des berges relève des obligations des propriétaires riverains.
Les Syndicats mixtes interviennent uniquement en cas d’urgence ou dans l’intérêt général du bassin versant.
Les obligations des propriétaires riverains
Lorsque la qualification du cours d’eau non domanial est établie au regard de sa définition dans le code de l’environnement, l’entretien du cours d’eau revient à la charge des propriétaires riverains selon ce même code. Les collectivités territoriales sont cependant autorisées à se substituer à eux dans l’intérêt général.
L’article L.215-2 du C. env., prévoit que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains ; et « si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire ».
Selon les dispositions de l’article L.215-14 du même code, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
Les EPCI peuvent se substituer d’office aux propriétaires défaillants
Lorsque les propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial ne s’acquittent pas de leur obligation d’entretien régulier, l’EPCI peut y procéder d’office aux frais des intéressés, après une mise en demeure restée infructueuse (article L.215-16 du C. env.).
L’article L.215-18 de ce code prévoit, à cet égard, que pendant la durée des travaux prévue à l’article L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
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